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28 décembre 2023Aide Juridictionnelle et médiation
25 janvier 2024Médiation : interruption du délai pour conclure
La date de la fin de mission du médiateur constitue le point de départ du délai pour conclure sauf si le juge constate l’échec ou la fin de la médiation
Aux termes de l’article 908 du CPC, l’appelant dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office.
Lorsque le juge ordonne une médiation, l’article 910-2 prévoit une interruption des délais impartis pour conclure. Le texte précise que cette interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur.
Qu’entendre par « expiration de la mission du médiateur »?
En l’espèce, la date de fin de mission de la médiation était fixée au 23 novembre 2019 en considérant que l’ordonnance du 5 décembre 2019 ne faisait que constater l’échec de la médiation et n’avait pas d’incidence sur la date de fin de la mission du médiateur.
La décision est censurée: « la date de la fin de mission du médiateur constitue le point de départ du délai pour conclure à moins qu’une ordonnance d’un juge ne constate l’échec ou la fin de la médiation ».
Le point de départ du délai court donc à compter de l’ordonnance du 5 décembre 2019 enregistrant l’échec de la voie de l’amiable.
Cass. 2e civ. 23 novembre 2023, n° 21-23.099 n° 1157 F-B – commentaire par Jean-Pierre Legros, Pr de Droit Privé à l’Université de Franche Comté